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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : ESRH2404210S

Décision du 8-2-2024

MESR - Cneser

Monsieur XXX

N° 1784

Décision du 8 février 2024

Vu la procédure suivante :

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire le 12 octobre 2023, en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, afin que des poursuites soient engagées à l’encontre de Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’université de La Réunion et président de cette même université, au motif que l’université de La Réunion n’a pas constitué de section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants et des enseignants-chercheurs au sein du conseil académique de cet établissement.

Par un courrier du 28 décembre 2023, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dépaysement de son dossier disciplinaire afin que cette juridiction « puisse pleinement jouer son rôle d’instance statuant en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs ». Monsieur XXX ajoute qu’il souhaite ainsi que son dossier « puisse être traité de la même façon que ceux des autres collègues enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur ».

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, R. 232-31, R. 712-27-1 et R. 712-29 ;

 

Considérant ce qui suit :       

  • aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Cneser statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
  • La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire afin que des poursuites soient engagées à l’encontre de Monsieur XXX, au motif que l’université de La Réunion n’avait pas constitué de section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants et des enseignants-chercheurs au sein du conseil académique de cet établissement ;
  • Aucune disposition du Code de l’éducation ne prévoit, lorsque le Cneser statuant en formation disciplinaire a été ainsi directement saisi en application de l’article R. 232-31 de ce même code, que ce dernier puisse attribuer l’examen des poursuites disciplinaires dont il a été saisi à la section disciplinaire d’un établissement public d’enseignement supérieur ;
  • Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, auxquelles Monsieur XXX se réfère implicitement, ne permettent un tel dépaysement que lorsque la section disciplinaire de l’établissement où les faits donnant lieu à des poursuites a été initialement saisie et, au surplus, en cas de doute sur l’impartialité de cette section disciplinaire dans son ensemble ;
  • La demande présentée par Monsieur XXX est donc manifestement irrecevable ;

Décide :

 

Article 1 – La   demande de dépaysement sollicitée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de la Réunion.

 

Fait à Paris le 8 février 2024,

Le président
Christophe Devys

Le greffier en chef
Éric Mourou

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