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et de la Recherche

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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2401588S

Décisions du 11-1-2024

MESR - Cneser

Monsieur XXX

N° 1755

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de la Polynésie française a engagé le 26 avril 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 21 juin 2023, le président de l’université de la Polynésie française demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Le président de l’université de la Polynésie française soutient que son établissement rencontre d’importantes difficultés à faire appel aux membres de la section disciplinaire pour former les formations d’instruction et de jugement ; que la taille restreinte de l’établissement, ainsi que les relations professionnelles plus étroites qu’elle entraîne au sein du personnel enseignant, compromettent régulièrement l’impartialité et l’implication des membres de la section disciplinaire, rendant complexe le fonctionnement des formations d’instruction et de jugement ; que, par ailleurs, le déroulement d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un enseignant dans un établissement de taille restreinte donne lieu à des troubles significatifs au bon fonctionnement de cet établissement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX, représenté par Maître François Mestre, déclare ne pas avoir d’observations à formuler sur la demande de dépaysement formée par le président de l’université de la Polynésie française ;

Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Monsieur XXX, représenté par Maître François Mestre, déclare s’opposer finalement à cette demande de dépaysement, au motif qu’aucun élément concret et objectif suffisamment sérieux n’est de nature à justifier ladite demande ;

Par des observations complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2023 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l’université de la Polynésie française déclare maintenir sa demande de dépaysement, par les mêmes moyens ;

Par lettres recommandées du 27 octobre 2023, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université de la Polynésie française, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 décembre 2023.

Monsieur XXX étant absent ;

Le président de l’université de la Polynésie française étant absent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Au soutien de sa demande de dépaysement, le président de l’université de la Polynésie française invoque, de façon générale, les difficultés pour un établissement de taille restreinte à assurer le bon fonctionnement d’une section disciplinaire et son impartialité ;
  • La seule circonstance qu’un établissement soit de taille réduite ne peut suffire à mettre en doute, par principe, l’impartialité de la section disciplinaire compétente au sein de cette université, dans son ensemble ;
  • Or le président de l’université de la Polynésie française n’invoque aucune considération spécifique qui permettrait, en l’espèce, de mettre en doute sérieusement l’impartialité de cette section disciplinaire ;
  • Les conditions, fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ne sont donc pas réunies ;

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement du dossier disciplinaire de Monsieur XXX sollicitée par le président de l’université de la Polynésie française est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de la Polynésie française, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au vice-recteur de l’académie de la Polynésie française.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Agnès Cousson, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1756

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Tours a engagé le 12 juin 2023, contre Monsieur XXX, professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 14 juin 2023, le président de l’université de Tours demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Le président de l’université de Tours soutient, en premier lieu, que Monsieur XXX a déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2018 pour des faits relatifs à un comportement à l’égard d’étudiantes de l’école polytechnique universitaire constitutif de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ; que la section disciplinaire de l’université de Tours l’a sanctionné, par jugement en date du 31 mars 2018, d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans l’établissement pendant une durée d’un an avec privation de la moitié de son traitement ; que Monsieur XXX ayant fait appel de ce jugement, le Cneser statuant en matière disciplinaire a, par un arrêt du 13 octobre 2021, sanctionné ce dernier d’un blâme ; que le président de l’université de Tours s’est pourvu en cassation devant le conseil d’État ; qu’en second lieu Monsieur XXX dit subir de la part de l’université de Tours une discrimination, matérialisée par un refus d’avancement et met en cause l’impartialité du conseil académique de l’université qui serait responsable de cet absence d’avancement ; que les membres de la section disciplinaire étant membres du conseil académique, leur impartialité serait donc mise en cause ;

Par lettres recommandées du 10 novembre 2023, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université de Tours, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 décembre 2023.

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur Yoan Sanchez représentant le président de l’université de Tours étant présent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 décembre 2023 à 14 h 00, le représentant du président de l’université de Tours ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il ressort des pièces du dossier qu’il existe, au sein de l’école polytechnique de l’université de Tours dans laquelle Monsieur XXX exerce ses fonctions, un climat particulièrement dégradé ; que Monsieur XXX, qui a déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire, se dit par ailleurs victime de discrimination, met en cause de manière générale l’ensemble des institutions de l’université, notamment son conseil académique, d’où sont issus les membres de la section disciplinaire de l’université ; qu’au regard de ce climat général dégradé et des critiques récurrentes portées contre l’institution l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ne saurait donc manquer d’être questionnée ;
  • Les conditions sont donc réunies pour faire droit à la demande de dépaysement déposée par le président de l’université de Tours et à laquelle Monsieur XXX ne s’oppose pas ;

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Dauphine - PSL.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Tours, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Dauphine - PSL et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, professeurs des universités membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1768

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le directeur de l’École centrale de Lyon a engagé le 23 août 2023, contre Monsieur XXX, professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de son établissement.

Par un courrier du 8 septembre 2023, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’École centrale de Lyon compétente pour connaître son dossier disciplinaire.

Monsieur XXX soutient qu’il nourrit de forts doutes, doublés d’une vive inquiétude, quant aux risques d’impartialité susceptibles de biaiser l’instruction et, a fortiori, la décision de la section disciplinaire de l’École centrale de Lyon ;

Par un courrier du 18 septembre 2023, le directeur de l’École centrale de Lyon demande également au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de son établissement ;

Le directeur de l’École centrale de Lyon fait valoir que la section disciplinaire de son établissement compétente à l’égard des professeurs des universités n’est composée que de quatre membres, dont au moins un ayant eu à travailler directement avec Monsieur XXX dans un contexte assez conflictuel ; que, dès lors, les garanties d’impartialité attendues ne lui paraissent pas réunies ;

Par lettres recommandées du 10 novembre 2023, Monsieur XXX, ainsi que le directeur de l’École centrale de Lyon, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 décembre 2023.

Monsieur XXX étant absent ;

Camille Zami-Pierre, responsable des affaires juridiques représentant le directeur de l’École centrale de Lyon, étant présente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 décembre 2023 à 14 h 30, le représentant du directeur de l’École centrale de Lyon ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il ressort des pièces du dossier que le climat, entre certains membres du corps enseignant de l’École centrale de Lyon, est très dégradé ; qu’il en est notamment ainsi des relations existantes entre Monsieur XXX et Monsieur YYY, qui est membre de la section disciplinaire de cet établissement ; que, si ces ressentiments ne semblent concerner que Monsieur YYY, ils sont susceptibles, au regard du contexte conflictuel reconnu par les deux parties et de la taille de l’établissement, de faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble ; Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dépaysement présentée par les deux parties ;

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l’École centrale de Lyon, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Lyon.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, professeurs des universités membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Madame XXX

N° 1770

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a engagé le 21 juillet 2023, contre Madame XXX, attachée temporaire d’enseignement et de recherche (Ater) affectée à l’IUT de Mantes-en-Yvelines, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 22 septembre 2023, la médiatrice de l’Académie de Versailles demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

La médiatrice de l’académie de Versailles soutient qu’eu égard à l’ampleur des troubles qui ont eu lieu à l’IUT de Mantes-en-Yvelines en février 2023, à la possibilité que ces troubles reprennent durant la procédure disciplinaire engagée contre Madame XXX et à la sensibilité de cette affaire, le renvoi de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement paraît nécessaire pour éviter de nouveaux troubles à l’ordre public au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, Maître Aurélien Desingly, conseil de Madame XXX fait valoir que la demande de dépaysement est tardive et donc irrecevable ; que la médiatrice de l’académie de Versailles n’avance aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Par lettres recommandées du 10 novembre 2023, Madame XXX, ainsi que la médiatrice de l’académie de Versailles, ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2023.

Maître Aurélien Desingly représentant Madame XXX étant présent ;

Claudine Peretti, médiatrice de l’académie de Versailles, étant présente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 décembre 2023 à 11 h 00, le conseil de Madame XXX, ainsi que la médiatrice de l’académie de Versailles ;

Le conseil de Madame XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de dépaysement formée par la médiatrice de l’académie de Versailles ;

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Si la médiatrice de l’académie de Versailles met en avant les risques de troubles à l’ordre public au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et plus précisément de l’IUT de Mantes-en-Yvelines, elle n’invoque pas de risque de voir mise en doute l’impartialité de la section disciplinaire de cette université dans son ensemble et, a fortiori, n’établit pas l’existence d’un tel risque ;
  • Les conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation pour que l’examen des poursuites engagées contre Madame XXX puisse être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement ne sont donc pas réunies ;

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement du dossier disciplinaire de Madame XXX présentée par la médiatrice de l’académie de Versailles est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la médiatrice de l’académie de Versailles, au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Versailles.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Agnès Cousson, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1771

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a engagé le 19 septembre 2023, contre Monsieur XXX, enseignant (du collège C) affecté à l’IUT de Mantes-en-Yvelines, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 22 septembre 2023, la médiatrice de l’académie de Versailles demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

La médiatrice de l’académie de Versailles soutient qu’eu égard à l’ampleur des troubles qui ont eu lieu à l’IUT de Mantes-en-Yvelines en février 2023, à la possibilité que ces troubles reprennent durant la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur XXX et à la sensibilité de cette affaire, le renvoi de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement paraît nécessaire pour éviter de nouveaux troubles à l’ordre public au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX, représenté par Maître Lionel Harry Samandjeu, rejette les accusations formulées contre lui, sans se prononcer sur la demande de dépaysement ;

Par lettres recommandées du 10 novembre 2023, Monsieur XXX et la médiatrice de l’académie de Versailles ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 décembre 2023.

Monsieur XXX et son conseil, Maître Lionel Harry Samandjeu, étant présents ;

Claudine Peretti, médiatrice de l’académie de Versailles, étant présente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 décembre 2023 à 11 h 30, Monsieur XXX et son conseil, ainsi que la médiatrice de l’académie de Versailles ;

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Si la médiatrice de l’académie de Versailles met en avant les risques de troubles à l’ordre public au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et plus précisément de l’IUT de Mantes-en-Yvelines, elle n’invoque pas de risque de voir mise en doute l’impartialité de la section disciplinaire de cette université dans son ensemble et, a fortiori, n’établit pas l’existence d’un tel risque ;
  • Les conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation pour que l’examen des poursuites engagées contre Monsieur XXX puisse être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement ne sont donc pas réunies ;

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement du dossier disciplinaire de Monsieur XXX formée par la médiatrice de l’académie de Versailles est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la médiatrice de l’Académie de Versailles, au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Versailles.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, présidant, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Agnès Cousson, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1772

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a engagé le 19 septembre 2023, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’IUT de Mantes-en-Yvelines, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 22 septembre 2023, la médiatrice de l’académie de Versailles demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

La médiatrice de l’académie de Versailles soutient qu’eu égard à l’ampleur des troubles qui ont eu lieu à l’IUT de Mantes-en-Yvelines en février 2023, à la possibilité que ces troubles reprennent durant la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur XXX et à la sensibilité de cette affaire, le renvoi de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement paraît nécessaire pour éviter de nouveaux troubles à l’ordre public au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, Maître Aurélien Desingly aux intérêts de Monsieur XXX fait valoir que la demande de dépaysement est tardive et donc irrecevable ; que la médiatrice de l’académie de Versailles n’avance aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Par lettres recommandées du 10 novembre 2023, Monsieur XXX et la médiatrice de l’académie de Versailles ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 décembre 2023.

Maître Aurélien Desingly représentant Monsieur XXX étant présent ;

Claudine Peretti, médiatrice de l’académie de Versailles, étant présente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 décembre 2023 à 12 h 00, le conseil de Monsieur XXX, ainsi que la médiatrice de l’académie de Versailles ;

Le conseil de Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Si la médiatrice de l’académie de Versailles met en avant les risques de troubles à l’ordre public au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et plus précisément de l’IUT de Mantes-en-Yvelines, elle n’invoque pas de risque de voir mise en doute l’impartialité de la section disciplinaire de cette université dans son ensemble et, a fortiori, n’établit pas l’existence d’un tel risque ;
  • Les conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation pour que l’examen des poursuites engagées contre Monsieur XXX puisse être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement ne sont donc pas réunies ;

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement du dossier disciplinaire de Monsieur XXX formée par la médiatrice de l’académie de Versailles est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la médiatrice de l’académie de Versailles, au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Versailles.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, professeurs des universités membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1773

Nicolas Guillet, rapporteur

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le directeur de l’École normale supérieure - PSL a engagé contre Monsieur XXX, professeur agrégé, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de son établissement. Par une décision du 30 juin 2023, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants a infligé à Monsieur XXX un blâme et a ordonné l’affichage de sa décision dans les locaux de l’établissement.

Par une requête en sursis à exécution du 28 août 2023, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 octobre 2023, Monsieur XXX, représenté par Maître Nathaniel Schilli, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de suspendre l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’École normale supérieure - PSL.

Monsieur XXX soutient qu’au regard des faits reprochés par la section disciplinaire de l’ENS-PSL, qui n’a pas retenu l’existence de violences sexistes et sexuelles, la décision du 30 juin 2023 doit être annulée ou, à titre subsidiaire, réformée en raison du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée ; que la mention de ses nom, prénom et date de naissance dans cette décision, laquelle sera affichée dans les locaux de l’ENS, lui causerait ou risquerait de lui causer des préjudices d’image et de réputation, nuisant ainsi à sa carrière ;

Le rapport en date du 30 octobre 2023 de Nicolas Guillet, maître de conférences, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du directeur de l’École normale supérieure - PSL le 10 novembre 2023.

Par lettres recommandées du 10 novembre 2023, Monsieur XXX, ainsi que son conseil et le directeur de l’École normale supérieure – PSL, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 décembre 2023.

Maître Nathaniel Schilli représentant Monsieur XXX étant présent ;

Le directeur de l’École normale supérieure - PSL étant absent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 décembre 2023 à 9 h 30, le rapport de Nicolas Guillet, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, au conseil de Monsieur XXX ;

Le conseil de Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 232-33 du Code de l’éducation : « Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l’article R. 712-45 peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire » ;
  • Aux termes de l’article R. 712-45 du même code : « L’appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel » ;
  • La section disciplinaire de l’École normale supérieure - PSL n’ayant pas assorti sa décision du 30 juin 2023 d’une mention précisant qu’elle serait immédiatement exécutoire, cette décision ne peut, en application des dispositions précitées de l’article R. 232-33 du Code de l’éducation, faire l’objet d’un sursis à exécution ;
  • La requête de Monsieur XXX tendant au sursis à exécution de la décision du 30 juin 2023 de la section disciplinaire de ENS-PSL est, de ce fait, irrecevable ;

Décide

 

Article 1 – La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l’École normale supérieure - PSL, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, professeure des universités, Nicolas Guillet, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christope Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1775

Séance publique du 13 décembre 2023

Décision du 11 janvier 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Côte d’Azur a engagé le 18 septembre 2023, contre Monsieur XXX, professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 2 octobre 2023, le président de l’université Côte d’Azur demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Le président de l’université Côte d’Azur soutient que Monsieur YYY, membre de la section disciplinaire de l’universitén a eu des relations très tendues avec Monsieur XXX il y a quelques années et estime lui-même difficile de garder un juste recul pour apprécier la situation de ce dernier ; que Madame ZZZ, présidente de la section disciplinaire, fait partie de l’école doctorale de sciences humaines, arts et lettres, dont Monsieur XXX relève et dans laquelle il exerce ; qu’il s’ensuit que, même si l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble n’est pas en jeu, la potentielle partialité de deux de ses membres justifie que l’examen de l’affaire concernant Monsieur XXX soit dépaysé ;

Par lettres recommandées du 10 novembre 2023, Monsieur XXX et le président de l’université Côte d’Azur ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 décembre 2023.

Monsieur XXX étant absent ;

Célestin Beatse et Valentin Contesso, chargés des affaires juridiques, représentant le président de l’université Côte d’Azur, étant présents ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 13 décembre 2023 à 15 h 00, les représentants du président de l’université Côte d’Azur ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • S’il est constant que l’un des membres de la section disciplinaire a des relations tendues avec Monsieur XXX, susceptibles de mettre en cause son impartialité, le président de l’université Côte d’Azur n’établit pas qu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble et reconnaît même que cette impartialité n’est pas en jeu ; qu’en particulier la seule circonstance que la présidente de la section disciplinaire de cette université appartienne à la même école doctorale que Monsieur XXX ne suffit pas, en l’absence de motifs spécifiques, à mettre en cause l’impartialité de cette dernière à l’égard de Monsieur XXX ;
  • Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation pour permettre l’attribution de l’examen des poursuites contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ne sont pas réunies ;

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement du dossier disciplinaire de Monsieur XXX formée par le président de l’université Côte d’Azur est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Côte d’Azur, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Nice.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, professeurs des universités membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 11 janvier 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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